1. Member States shall ensure by appropriate means, that broadcasters reserve for European works, within the meaning of Article 6, a majority proportion of their transmission time, excluding the time allotted to news, sports events, games, advertising, teletext services and teleshopping.
1. Les États membres veillent, par des moyens appropriés, à ce que les organismes de radiodiffusion réservent aux œuvres européennes au sens de l'article 6 une part majoritaire de leur temps de transmission, non compris le temps consacré aux informations, aux événements sportifs, aux jeux, aux divertissements, aux services de télétexte et de télé-achat.