However, where specific agricultural conditions so warrant, Member States may authorise farmers to fix, within the fixed period referred to in the first subparagraph, two different dates for the beginning of the 10 month period in respect of their holding.
Toutefois, lorsque des conditions agricoles spécifiques le justifient, les États membres peuvent autoriser les agriculteurs à fixer, dans la période fixée visée au premier alinéa, deux dates différentes pour le début de la période de dix mois en ce qui concerne leur exploitation.