(7) On the death of a contributor who has, after having reached the age of forty-five years, received
an amount as a cash termination allowance or as a return of contributions in respect of pensionable service prior to October 1, 1967, but who continued, on receiving the cash termination allowance or return of contributions, to have to his or her credit pensionable service after September 30, 1967 of less than five years, the survivor and children of the contributor are entitled to the annual allowances to which they would have been entitled under subsection (4) had the contributor, immediately before death, become entitled under subsection
(1) to an ...[+++]immediate annuity, a deferred annuity or an annual allowance.(7) Au décès d’un contributeur qui, après avoir atteint l’âge de quarante-cinq ans, a reçu une somme à titre d’allocation de cessation en espèces ou de remboursement de contributions relativement à du service ouvrant droit à pension effectué antérieurement au 1 octobre 1967, mais a continué, après réception de cette allocation de cessation en espèces ou de ce remboursement de contributions, de compter à son crédit une période de service ouvrant droit à pension, postérieurement au 30 septembre 1967, de moins de cinq ans, le survivant et les enfants de ce contributeur ont dr
oit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient eu droit en
...[+++]vertu du paragraphe (4) si le contributeur était devenu admissible en vertu du paragraphe (1), immédiatement avant son décès, à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.