405. As of the day on which subsection 351(1) comes into force, any reference to a transfer elevator is to be read as a reference to a terminal elevator in any order, licence, elevator receipt or other document made or issued under the Canada Grain Act.
405. À compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 351(1), la mention d’une installation de transbordement ou d’un silo de transbordement vaut mention d’une installation terminale ou d’un silo terminal respectivement dans les arrêtés, licences, récépissés et autres documents délivrés, pris ou établis, selon le cas, en vertu de la Loi sur les grains du Canada.