1. In implementing the provisions of this Directive, Member States shall ensure, subject to paragraphs 2 and 3, that no mandatory requirements for specific technical features are imposed on terminal or other electronic communication equipment which could impede the placing of equipment on the market and the free circulation of such equipment in and between Member States.
1. Lors de la mise en oeuvre des dispositions de la présente directive, les États membres veillent, sous réserve des paragraphes 2 et 3, à ce qu'aucune exigence relative à des caractéristiques techniques spécifiques ne soit imposée aux terminaux ou à d'autres équipements de communications électroniques si elle risque d'entraver la mise sur le marché d'équipements et la libre circulation de ces équipements dans les États membres et entre ces derniers.