2. An auction platform appointed pursuant to Article 26(1) or 30(1) shall refuse to grant admission to bid in its auctions, revoke or suspend any admission to bid already granted, if it suspects money laundering, terrorist financing, criminal activity or market abuse in relation to an applicant, provided that such refusal, revocation or suspension is unlikely to frustrate efforts by the competent national authorities, to pursue or apprehend the perpetrators of such activities.
2. Toute plate-forme d’enchères désignée en vertu de l’article 26, paragraphe 1, ou de l’article 30, paragraphe 1, refuse, révoque ou suspend l’admission d’une personne à ses enchères si elle soupçonne un blanchiment de capitaux, un financement du terrorisme, une activité criminelle ou un abus de marché en relation avec cette personne, pour autant que ce refus, cette annulation ou cette suspension ne soient pas susceptibles d’entraver les efforts déployés par les autorités nationales compétentes pour poursuivre ou appréhender les auteurs de tels agissements.