(b) if there is not a specific bequest of those moral rights and the performer dies testate in respect of the copyright in the performer’s performance, the person to whom that copyright is bequeathed; or
(2) Au décès de l’artiste-interprète, les droits moraux sont dévolus au légataire de ces droits ou, à défaut de disposition testamentaire expresse, soit au légataire du droit d’auteur, soit, en l’absence d’un tel légataire, aux héritiers légaux de l’artiste-interprète.