(6) If a question set out in an application is determined by the Tax Court, the Minister or any of the persons who have been served with a copy of the application and who are named in an order of the Court under subsection (4) may, in accordance with the provisions of this Act, the Tax Court of Canada Act or the Federal Courts Act, as they relate to appeals from or applications for judicial review of decisions of the Tax Court, appeal from the determination.
(6) Dans le cas où la Cour de l’impôt statue sur une question soumise dans une demande dont elle a été saisie, le ministre ou l’une des personnes à qui une copie de la demande a été signifiée et qui est nommée dans une ordonnance de la Cour peut interjeter appel de la décision conformément aux dispositions de la présente loi, de la Loi sur la Cour canadienne de l’impôt ou de la Loi sur les Cours fédérales concernant les appels de décisions de la Cour de l’impôt et les demandes de contrôle judiciaire de ces décisions.