(2) Where the authority and jurisdiction of the appeal court may be exercised by a judge of that court, the authority and jurisdiction may, subject to any applicable rules of court, be exercised by a judge of the court sitting in chambers as well in vacation as in term time.
(2) Lorsque la compétence de la cour d’appel peut être exercée par un juge de cette cour, elle peut, sous réserve des règles de cour applicables, être exercée à tout moment, lors des vacances judiciaires ou d’une session régulière, par un juge de cette cour siégeant en chambre.