If, before January 1 of the year following publication of the decree of territorial division made pursuant to section 111 of the public education act, there is published the proclamation of the Governor General of Canada under the Great Seal of Canada decreeing that paragraphs (1) to (4) of section 93 of the Constitution Act, 1867, do not apply to Quebec, the present act and the Public Education Act, as amended herein are, effective the date of publication of this proclamation, amended in accordance with the schedule.
Si, avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de la publication du décret de division territoriale pris en application de l'article 111 de la Loi sur l'instruction publique, est publiée la proclamation du gouverneur général sous le grand sceau du Canada décrétant que les paragraphes 1 à 4 de l'article 93 de la Loi constitutionnelle de 1867 ne s'appliquent pas au Québec, la présente loi et la Loi sur l'instruction publique, telle que modifiée par la présente loi, sont, à compter de la date de la publication de cette proclamation, modifiées conformément à l'annexe.