1. Member States shall ensure that any investment firm authorised and supervised by the competent authorities of another Member State in accordance with this Directive, and in respect of credit institutions in accordance with Directive 2013/36/EU, may freely provide investment services and/or perform investment activities as well as ancillary services within their territories, provided that such services and activities are covered by its authorisation.
1. Les États membres veillent à ce que toute entreprise d'investissement agréée et surveillée par les autorités compétentes d'un autre État membre conformément à la présente directive, et conformément à la directive 2013/36/UE dans le cas des établissements de crédit, puisse librement fournir des services d'investissement et/ou exercer des activités d'investissement ainsi que des services auxiliaires sur leur territoire, sous réserve que ces services et activités soient couverts par l'agrément.