For the purpose of this Regulation, ‘local authorities’ encompass a large variety of sub-national levels and branches of government, i.e. municipalities, communities, districts, counties, provinces, regions etc.
Aux fins du présent règlement, «les autorités locales» englobent toutes les variétés de niveaux infranationaux de gouvernement, tels que les municipalités, les communautés, les districts, les comtés, les provinces, les régions, etc.