45 (1) Subject to this Act and section 37 of the Northern Pipeline Act, the Commissioner has the administration and control of public real property and of oil and gas in the adjoining area and may, with the consent of the Executive Council, use, sell or otherwise dispose of that property, or any products of that property, that oil or gas, or any interest in that oil or gas, and retain the proceeds of the disposition.
45 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de l’article 37 de la Loi sur le pipe-line du Nord, le commissaire a la gestion et la maîtrise des biens réels domaniaux ainsi que des ressources pétrolières et gazières de la zone adjacente. À ce titre, il peut, avec l’agrément du Conseil exécutif, jouir de ces biens réels, de leurs fruits et de ces ressources, les aliéner ou, en ce qui touche les ressources, accorder des droits réels dans celles-ci; il peut de plus conserver le produit de l’aliénation.