(e) When an Executive Director is entitled to cast the number of votes allotted to a member pursuant to Article XII, Section 3(i)(iii), the Councillor appointed by the group whose members elected such Executive Director shall be entitled to vote and cast the number of votes allotted to such member.
e) Lorsqu’un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un État membre en vertu de la section 3i)iii) de l’article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l’administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre.