(b) the denominator is the number of years, to the nearest one tenth of a year, during which the judge would have been required to continue in judicial office in order to be eligible to be granted an annuity under paragraph 42(1)(a) or (d).
(2) La pension différée correspond aux deux tiers du traitement attaché à la charge du juge au moment où il exerce son choix, multiplié par la fraction dont le numérateur est son nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, au sein de la magistrature et dont le dénominateur est le nombre d’années d’ancienneté, au dixième près, qui lui aurait été nécessaire pour avoir droit à une pension en vertu de l’alinéa 42(1)a) ou d), selon le cas.