The Commission should be enabled to declare by means of regulations, in areas where the Commission has sufficient experience to define general compatibility criteria, that certain specified categories of aid are compatible with the internal market pursuant to one or more of the provisions of Article 107(2) and (3) TFEU and are exempted from the procedure provided for in Article 108(3) thereof.
Il convient que la Commission soit habilitée à déclarer, par voie de règlements, dans des domaines où elle dispose d'une expérience suffisante pour définir des critères de compatibilité généraux, que certaines catégories spécifiques d'aides sont compatibles avec le marché intérieur conformément à une ou plusieurs dispositions de l'article 107, paragraphes 2 et 3, du TFUE et sont exemptées de la procédure de l'article 108, paragraphe 3 du TFUE.