3. This Agreement shall apply only to Acts or Regulations which extend the existing plans to other categories of beneficiaries if no objection on the part of either Party has been communicated to the other Party within three months of notification of such Acts, in accordance with Article XVIII.
3. Le présent Accord ne s’appliquera aux actes législatifs ou réglementaires qui étendront les régimes existants à d’autres catégories de bénéficiaires que s’il n’y a pas, à cet égard, opposition de l’une ou l’autre des Parties contractantes, notifiée à l’autre Partie dans un délai de trois mois à dater de la communication desdits actes faite conformément à l’article XVIII.