Under the act, whether it is the complainant or the person whose conduct is called into question, there is a very clear prohibition that no person, in the disclosure of wrongdoing or in the course of any investigation, shall knowingly make a false or misleading statement, either orally or in writing, to a supervisor, a senior officer, the commissioner or any person on behalf of these individuals.
Aux termes de la loi, qu'il s'agisse du plaignant ou de la personne dont le comportement est remis en question, il est expressément interdit à quiconque, dans le cadre de la divulgation d'un acte répréhensible ou d'une enquête, de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, oralement ou par écrit, à un supérieur hiérarchique, à l'agent supérieur ou au commissaire, ou aux personnes agissant en leur nom.