2. In the event of restriction, suspension or withdrawal of notification, or where the notified body, the recognised third-party organisation or the user inspectorate has ceased its activity, the notifying Member State shall take appropriate steps to ensure that the files of that body are either processed by another notified body, recognised third-party organisation or user inspectorate, or kept available for the responsible notifying and market surveillance authorities at their request.
2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d'une notification, ou lorsque l'organisme notifié, l'entité tierce partie reconnue ou le service d'inspection d'un utilisateur a cessé ses activités, l'État membre notifiant prend les mesures qui s'imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié, une autre entité tierce partie reconnue ou un autre service d'inspection d'un utilisateur, ou pour qu'ils soient tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande.