(2) Where in a taxation year a taxpayer has used borrowed money for the purp
ose of exploration, development or the acquisition of property and the expenses incurred by the tax
payer in respect of those activities are Canadian exploration and development expenses, Canadian exploration expenses, Canadian development expenses, Canadian oil and gas property expenses, foreign resource expenses in respect of a country, or foreign exploration and development expenses, as the case may be, if the taxpayer so elects under this subsection in the
...[+++]taxpayer’s return of income for the year,(2) Lorsque, au cours d’une année d’imposition, un contribuable a utilisé de l’argent emprunté pour l’exploration, l’aménagement ou
l’acquisition d’un bien, que les dépenses qu’il a engagées relativement à ces activités représentent, selon le cas, des frais d’exploration
et d’aménagement au Canada, des frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger, des frais d’exploration au Canada, des frais d’aménagement au Canada, des frais relatifs à des ressources à l’étranger se rapportant à un pays ou des frais à l’égard de biens canadiens
...[+++]relatifs au pétrole et au gaz, et qu’il en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :