1. If, for a case assigned to a Chamber of five or of three Judges, it is not possible to attain the quorum referred to in the second paragraph of Article 17 of the Statute, the President of the Court shall designate one or more other Judges according to the order of the list referred to in Article 28(2) or (3), respectively, of these Rules.
1. Si, pour une affaire renvoyée devant une chambre à cinq ou à trois juges, il n'est pas possible d'atteindre le quorum visé à l'article 17, deuxième alinéa, du statut, le président de la Cour désigne un ou plusieurs autres juges en suivant l'ordre de la liste visée à l'article 28, respectivement paragraphes 2 et 3, du présent règlement.