The Governor in Council may, by order made during the period of three years beginning with further three-year extensions upon the request of the first nation, accompanied by a statement of efforts made to that time to advance self-government on the coming into force of section 4, exempt any band.
Dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur—avec la possibilité pour une Première nation, dans la mesure où elle atteste les efforts déployés pour faire progresser le dossier de l'autonomie gouvernementale, de pouvoir demander des prolongations de trois ans—de l'article 4, le gouverneur en conseil peut, par décret, soustraire, pour la période qu'il fixe, une bande à l'application de la présente loi.