7. The reports shall be made to the competent authority either by the investment firm itself, an ARM acting on its behalf or by the trading venue through whose system the transaction was completed, in accordance with paragraphs 1, 3 and 9.
7. Les déclarations sont faites à l'autorité compétente soit par l'entreprise d'investissement elle-même, soit par un mécanisme de déclaration agréé agissant pour son compte, soit par la plate-forme de négociation dont le système a servi à réaliser la transaction, conformément aux paragraphes 1, 3 et 9 .