6. The Port Warden shall, at his own expense, keep an office always open, on lawful days, from nine a.m. till six p.m., during the season of navigation, and from ten a.m., till two p.m., during the remainder of the year, and shall have a seal of office, and the necessary books, in which all his acts as Port Warden, and those of his deputies, with their fees of office, shall be recorded in such manner as the Board of Examiners shall direct.
6. Le gardien de port tiendra, à ses frais, un bureau toujours ouvert, les jours ouvrables, depuis neuf heures A.M. jusqu’à six heures P.M., pendant la saison de la navigation, et depuis dix heures A.M. jusqu’à deux heures P.M., le reste de l’année, et il aura un sceau officiel ainsi que les livres nécessaires, où seront enregistrés, en la manière ordonnée par le bureau des examinateurs, tous ses actes comme gardien de port, ceux de ses députés, ainsi que les honoraires de leur charge.