In order to take into account, on the one hand, the experience gained in the implementation of this Regulation, in particular as identified through the reporting referred to in Article 20(3) and (4) and through the exchange of information as referred to in Article 13, and, on the other hand, developments with regard to technical characteristics, end-users and production processes of timber and timber products, the Commission may adopt delegated acts in accordance with Article 290 TFEU by amending and supplementing the list of timber and timber products set out in the Annex.
Afin de tenir compte, d’une part, de l’expérience acquise dans le cadre de la mise en œuvre du présent règlement, en particulier de celle qui ressort des rapports visés à l’article 20, paragraphes 3 et 4, ainsi que de l’échange d’informations visé à l’article 13, et, d’autre part, des évolutions liées aux caractéristiques techniques, aux utilisateurs finaux et aux procédés de production du bois et des produits dérivés, la Commission peut adopter des actes délégués conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en modifiant et en complétant la liste du bois et des produits dérivés figurant en annexe.