(a) the time‑limit for receipt of
requests to participate, in response to a notice published under Article 42(1)(c), o
r in response to an invitation by the contracting entities under Article 47(5), shall, as a general rule, be fixed at n
o less than 37 days from the date on which the notice or invitation was sent and may in no case be less than 22 da
...[+++]ys if the notice is sent for publication by means other than electronic means or fax, and at no less than 15 days if the notice is transmitted by such means; however, in the case of particularly complex contracts within the meaning of Article 37a, this time limit may not be less than 47 days from the date on which the call for competition was sent, and the request to participate must be accompanied by an outline solution. (a) le délai de réception des demandes de participation, en réponse à un avis publié en vertu de l'article 42, paragraphe 1, point c),
ou en réponse à une invitation des entités adjudicatrices en vertu de l'article 47, paragraphe 5, est fixé, en règle générale, à au moins trente-sept jours, à compter de la date d'envoi de l'avis ou de l'invitation et ne peut en aucun cas être inférieur à vingt-deux jours, s
i l'avis est envoyé pour publication par des moyens autres que par voie électronique ou par télécopieur, et à quinze jours, si l'a
...[+++]vis est transmis par de tels moyens; toutefois, dans le cas des marchés particulièrement complexes au sens de l'article 37 bis, le délai ne peut être inférieur à quarante-sept jours après l'envoi de l'avis lorsque la demande de participation doit être accompagnée d'une esquisse de solution.