1 In all Spanish social security schemes, with the exception of the scheme for civil servants, the armed forces and the judicial administration, a person who is no longer insured under Spanish legislation shall be deemed still to b
e insured, when the risk materialises, for the purposes of Chapter 5 of Title III of this Regulation, if he is insured under the legislation of another
Member State at the time of materialisation of the risk or, failing that, in the case where a benefit is due for the same risk in pursuance of the legislatio
...[+++]n of another Member State.1. Dans tous les régimes de la sécurité sociale espagnole, à l'exception du régime des fonctionnaires, des forces armées et de l'administration judiciaire, toute personne qui a cess
é d'être assurée au titre de la législation espagnole est réputée l'être enc
ore au moment de la réalisation du risque, aux fins de l'application des dispositions du chapitre 5 du titre III du présent règlement, si elle est assurée au titre de la législation d'un autre État membre au moment de la réalisation du
risque ...[+++] ou, si tel n’est pas le cas, si elle a droit à une prestation correspondant au même risque selon la législation d'un autre État membre.