(3) Where conditions at the destination aerodrome at the time of take-off do not permit compliance with paragraph (2)(c), an aeroplane may be dispatched and a take-off conducted if the alternate aerodrome designated in the operational flight plan permits, at the time of take-off, compliance with paragraph (1)(b) and subsection (2).
(3) Lorsque les conditions à l’aérodrome de destination au moment du décollage ne permettent pas de respecter les conditions prévues à l’alinéa (2)c), la régulation et le décollage d’un avion peuvent être effectués si l’aérodrome de dégagement indiqué dans le plan de vol exploitation permet, au moment du décollage, de respecter les conditions prévues à l’alinéa (1)b) et au paragraphe (2).