Since the objective of this Regulation, namely to establish a common framework for cooperation between Member States to bring together job vacancies and the possibility of applying for those job vacancies and to facilitate the achievement of a balance between supply and demand in the employment market, cannot be sufficiently achieved by the Member States but can rather be better achieved at Union level, the Union may adopt measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 TEU.
Étant donné que l'objectif du présent règlement, à savoir établir un cadre commun de coopération entre les États membres afin de rassembler les offres d'emploi, de permettre d'y répondre et de faciliter la réalisation de l'équilibre entre l'offre et la demande sur le marché de l'emploi, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.