5. An anti-dumping duty shall be imposed in the appropriate amounts in each case, on a non-discriminatory basis, on imports of a product from all sources found to be dumped and causing injury, except for imports from those sources from which undertakings under the terms of this Regulation have been accepted.
5. Un droit antidumping dont le montant est approprié à chaque cas est imposé d'une manière non discriminatoire sur les importations d'un produit, de quelque source qu'elles proviennent, dont il a été constaté qu'elles font l'objet d'un dumping et causent un préjudice, à l'exception des importations en provenance des sources dont un engagement pris au titre du présent règlement a été accepté.