1. Each Member State and Europol shall ensure that all data processing operations resulting from requests for comparison with Eurodac data for the purposes laid down in Article 1(2) are logged or documented for the purposes of checking the admissibility of the request, monitoring the lawfulness of the data processing and data integrity and security, and self-monitoring.
1. Chaque État membre et Europol veillent à ce que toutes les opérations de traitement de données résultant de demandes de comparaison avec les données d'Eurodac aux fins prévues à l'article 1er, paragraphe 2, soient consignées dans un registre ou attestées par des documents, de manière à pouvoir contrôler la recevabilité de la demande, la licéité du traitement des données et l'intégrité et la sécurité des données, et l'autocontrôle.