6. Where any person fails to fulfil any contract, charter or obligation, whether made or assumed before or after June 1, 1954 or any order, and such failure is due to compliance on the part of such person with any order made after such contract, charter or obligation was made or assumed, proof of that fact is a good defence to any action or proceeding against such person in respect of such failure.
6. Lorsqu'une personne néglige de remplir un contrat passé, une charte-partie intervenue ou une obligation contractée, soit avant le 1 juin 1954 ou de toute ordonnance, soit postérieurement, et que cette négligence résulte de l'observation, par ladite personne, de toute ordonnance rendue après que ce contrat a été passé, que cette charte-partie est intervenue ou que cette obligation a été contractée, la preuve de ce fait constitue une défense valable dans toute action ou procédure contre cette personne à l'égard de cette négligence.