333 (1) The Chief Electoral Officer shall hold a meeting of two representatives of each registered party represented in the House of Commons at that time, or if Parliament is dissolved, at the time of dissolution, designated in writing by their party leader, for the purpose of holding consultations to choose a Broadcasting Arbitrator.
333 (1) En vue d’entamer les consultations pour le choix de l’arbitre, le directeur général des élections convoque à une réunion deux représentants, désignés par écrit par leur chef, de chacun des partis enregistrés représentés à la Chambre des communes soit à l’époque des délais mentionnés ci-après, soit, le cas échéant, lors de la dissolution du Parlement.