4. Where the European Data Protection Supervisor is of the opinion that the intended processing referred to in paragraph 1 of this Article would infringe this Regulation, in particular where the EPPO has insufficiently identified or mitigated the risk, the European Data Protection Supervisor shall provide, within a period of up to 6 weeks of receipt of the request for consultation, written advice to the EPPO according to its powers in accordance with Article 85.
4. Lorsque le Contrôleur européen de la protection des données est d’avis que le traitement prévu, visé au paragraphe 1 du présent article, constituerait une violation du présent règlement, en particulier lorsque le Parquet européen n’a pas suffisamment identifié ou atténué le risque, le Contrôleur européen de la protection des données fournit par écrit, dans un délai maximal de six semaines à compter de la réception de la demande de consultation, un avis écrit au Parquet européen en vertu des pouvoirs que lui confère l’article 85.