This clause provides that whenever a traveller refuses to undergo a medical screening, a medical examination or any treatment of this kind, as specified in the clause, the quarantine officer must go before the court to obtain an order, whether before a judge of a provincial Superior Court or a Federal Court judge, who is also a Superior Court judge.
Cet article prévoit que, dès l'instant où le voyageur refuse de se soumettre à un contrôle médical, à un examen médical, à un traitement ou quoi que ce soit de cette nature, tel qu'énuméré dans l'article, l'agent de quarantaine doit aller devant le tribunal pour obtenir une ordonnance, soit devant un juge de la Cour supérieure de la province ou un juge de la Cour fédérale, qui est un autre juge de cour supérieure.