Without prejudice to Article 1(5), when credit claims are provided as financial collateral, Member States shall not require that their creation, perfection, validity, admissibility in evidence, or enforceability be dependent on the performance of any formal act such as the registration or the notification of the debtor of the credit claim provided as collateral.
Sans préjudice de l'article premier, paragraphe 5, lorsque des créances privées sont constituées en garantie financière, les États membres n'exigent pas que leur création, leur conclusion, leur validité, leur admissibilité à titre de preuve ou leur opposabilité soient subordonnées à l'accomplissement d'un acte formel, tel que l'enregistrement ou la notification du débiteur de la créance privée constituée en garantie.