(ii) require the member, if it is a participant, to sell its currency to the Fund for special drawing rights held in the General Resources Account, subject to Article XIX, Section 4. In replenishing with special drawing rights, the Fund shall pay due regard to the principles of designation under Article XIX, Section 5.
ii) exiger du membre, s’il est un participant, qu’il vende sa monnaie au Fonds contre des droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales sous réserve de l’application des dispositions de la section 4 de l’article XIX. Lorsqu’il reconstituera ses avoirs avec des droits de tirage spéciaux, le Fonds tiendra dûment compte des principes de désignation énoncés à la section 5 de l’article XIX.