Furthermore, in the tender assessment phase, the principle of equality of treatment recognised by the Court of Justice as the basis of the public procurement Directives was not observed, because not all the tenderers had the same opportunity to formulate their tenders: only the tenderer which had submitted the tender which, following reformulation, had been selected by the contracting authority was invited to indicate whether it accepted the changes made.
En outre, dans la phase d'évaluation des offres, le principe d'égalité de traitement reconnu par la Cour de justice comme le fondement des directives sur les marchés publics, n'a pas été respecté parce que tous les soumissionnaires n'ont pas eu la même possibilité pour la formulation de leurs offres, étant donné que seul le soumissionnaire qui avait présenté l'offre qui, à la suite de la reformulation avait été choisie par le pouvoir adjudicateur, a été invité à déclarer s'il acceptait les modifications apportées.