The total amount of contributions to be levied for each such incident shall be decided by the Commission in accordance with Article 9(2). On the basis of that decision, the Commission shall calculate for each person referred to in paragraph 1 the amount of his contribution, on the basis of a fixed sum for each tonne of contributing oil received by such persons.
Le montant total des contributions à percevoir pour chaque événement de ce type est fixé par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 9, paragraphe 2. Sur la base de cette décision, la Commission calcule pour chaque personne visée au paragraphe 1 le montant de sa contribution, sur la base d'une somme fixe pour chaque tonne d'hydrocarbures donnant lieu à contribution reçue par cette personne.