In accordance with the procedure laid down in Article 18, the Commission shall decide no later than .whether to invoke Article 17(b), as to include the variable hours worked (No 220) and the variable gross wages and salaries (No 230) with effect from the base year 2010.
Conformément à la procédure fixée à l'article 18, la Commission décide au plus tard le . + s'il convient de recourir à l'article 17, point b), de façon à inclure les variables relatives au nombre d'heures travaillées (n° 220) et aux salaires et traitements bruts (n° 230) à partir de l'année de base 2010.