58 (1) In determining the amount that shall be included in computing the income of a tax
payer in respect of payments received by the taxpayer in a taxation year under contracts entered into before May 26, 1932 with the Government of Canada or annuity contracts like those issued under the Government Annuities Act entered into before that day with the government of a province or a corporation incorporated or licensed to carry on an annuities business in Canada, there may b
e deducted from the total of the payments rec ...[+++]eived the lesser of58 (1) Pour la détermination de la somme à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuab
le relativement aux paiements qu’il a reçus au cours d’une année d’imposition en vertu de contrats conclus, avant le 26 mai 1932, avec le gouvernement du Canada ou en vertu de contrats de rentes, comme ceux qui ont été passés, dans
le cadre de la Loi relative aux rentes sur l’État avant cette date, avec le gouvernement d’une province ou une société constituée ou munie d’une licence pour exploiter un commerce de rentes au Canada, le contribua
ble peut d ...[+++]éduire du total des paiements qu’il a reçus la moins élevée des sommes suivantes :