a
t the sides and at a height of less than 0,75 m, as well as at the entir
e wheels and set of tracks (tyres, rims, ballast masses, wheel hubs and axles), the parts forming the extreme outer edge in each vertical plane perpendicular to the length axis of the vehicle, with the exemption of those parts with distance
greater than 200 mm from each of the left and
right side extreme outer edge of
...[+++]the vehicle and towards its length axis, when the vehicle is equipped with the tyres or set of tracks for which it is approved, giving the narrowest track width;
sur les côtés et à une hauteur de moins de 0,75 m, ainsi qu’aux roues entières et au jeu de chenilles (pneumatiques, jantes, masses d’alourdissement, moyeux de roue et essieux), de même qu’aux parties formant le bord extérieur extrême dans chaque plan vertical perpendiculaire à l’axe longitudinal du véhicule, à l’exception des parties distantes de plus de 200 mm de chacun des bords extérieurs extrêmes gauche et droit du véhicule et dans le sens de son axe longitudinal, le véhicule étant équipé des pneumatiques ou du jeu de chenilles pour lesquels il est réceptionné, et donnant la voie la plus étroite;