In that regard, the Court finds that the proportion of the maintenance and traffic management costs representing fixed costs which the manager must bear, even in the absence of train movements, and depreciation, which is determined, not on the basis of the actual wear of the infrastructure attributable to traffic, but with reference to accounting rules, cannot be viewed as being directly incurred as a result of operating the train service.
À cet égard, la Cour juge que la partie des coûts d’entretien et de gestion du trafic qui correspond à des coûts fixes que le gestionnaire doit supporter même en l’absence de mouvements de trains, ainsi que les amortissements, qui sont déterminés non pas sur la base de l’usure réelle de l’infrastructure imputable au trafic, mais en fonction de règles comptables, ne peuvent pas être considérés comme directement imputables à l’exploitation du service ferroviaire.