4. A Member State whose share of energy from renewable sources fell below the indicative trajectory in the immediately preceding two-year period set out in part B of Annex I, shall submit an amended national renewable energy action plan to the Commission by 30 June of the following year, setting out adequate and proportionate measures to rejoin, within a reasonable timetable, the indicative trajectory in part B of Annex I.
4. Un État membre dont la part de l’énergie produite à partir de sources renouvelables tombe en dessous de la trajectoire indicative, dans la période de deux ans immédiatement antérieure établie à l’annexe I, partie B, présente un plan d’action national modifié en matière d’énergies renouvelables à la Commission, au plus tard le 30 juin de l’année suivante, indiquant les mesures proportionnées qu’il compte prendre pour satisfaire, selon un calendrier raisonnable, à la trajectoire indicative de l’annexe I, partie B.