(b) allow payment service providers to apply a per transaction interchange fee of no more than EUR 0,05, or, in the Member States whose currency is not the euro, the corresponding value in the national currency on ., which may also be combined with a maximum percentage rate of no more than 0.2 %, provided always that the sum of interchange fees of the payment card scheme does not exceed 0.2 % of the total annual transaction value of the domestic debit card transactions within each payment card scheme.
(b) permettre aux prestataires de services de paiement d'appliquer une commission d'interchange par opération ne dépassant pas 0,05 EUR ou, dans les États membres dont l'euro n'est pas la monnaie officielle, la valeur correspondante dans la monnaie nationale le .t également être combiné avec un taux de pourcentage maximal ne dépassant pas 0,2 %, à condition que la somme des commissions d'interchange du système de cartes de paiement ne dépasse jamais 0,2 % de la valeur annuelle totale par opération des opérations nationales par cartes de débit effectuées dans chaque système de cartes de paiement.