1. In the case of a cross-border programme implemented according to the transitional arrangements referred to in Article 99, when the participating countries are ready to switch to implementing modalities referred to in Article 98(1), they shall submit to the Commission a revised description of the management and control systems, accompanied by a revised report and opinion in accordance with Article 116(1).
1. Dans le cas d'un programme transfrontalier mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, lorsque les pays participants sont prêts à adopter les modalités de mise en œuvre visées à l'article 98, paragraphe 1, ils présentent à la Commission une description révisée des systèmes de gestion et de contrôle, accompagnée d'une nouvelle version du rapport et de l'avis visés à l'article 116, paragraphe 1.