According to Article 2(7)(a) of the basic Regulation, in economies in transition, normal value for exporting producers not granted market economy treatment has to be established on the basis of the price or constructed value in a market economy third country (‘analogue country’).
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, dans les économies en transition, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché doit être établie sur la base du prix ou de la valeur construite dans un pays tiers à économie de marché (ci-après dénommé «pays analogue»).