1. The Charlottetown compulsory pilotage area consists of all the navigable waters within a line drawn from Rice Point to a geographic point situated at a distance of 7.9 nautical miles on a bearing of 180° (True), THENCE, for a distance of 7.7 nautical miles on a bearing of 090° (True), and THENCE, on a bearing of 000° (True) to Prim Point.
1. La zone de pilotage obligatoire de Charlottetown comprend toutes les eaux navigables en deçà d’une ligne tirée à partir de la pointe Rice jusqu’à un point géographique situé à une distance de 7,9 milles marins sur un relèvement de 180° (V) et, DE LÀ, jusqu’à un autre point situé à 7,7 milles marins, sur un relèvement de 090° (V) et, DE LÀ, sur un relèvement de 000° (V) jusqu’à la pointe Prim.