19. Every person in charge of any private carriage, automobile, omnibus, cab, truck or other vehicle while waiting at, in or upon any station, wharf or other premises of the company, shall station or park such vehicle in such place as may be from time to time designated by the station authorities, and shall obey the directions of such authorities in regard thereto.
19. Toute personne responsable d’une voiture personnelle, d’une automobile, d’un autobus, d’un taxi, d’un camion ou de tout autre véhicule en attente à la gare, ou dans la gare ou sur un embarcadère ou en d’autres lieux du domaine de la compagnie, devra garer ledit véhicule à l’endroit éventuellement désigné par les autorités de la gare, et devra se conformer aux directives desdites autorités à ce sujet.