(2) An exemption from the application of section 385 of the Bank Act, section 411 of the Insurance Companies Act or section 379 of the Trust and Loan Companies Act that is granted under section 388 of the Bank Act, section 414 of the Insurance Companies Act or section 382 of the Trust and Loan Companies Act continues in force notwithstanding that the entity that controls the bank, insurance company, trust company or loan company is a federal member institution the shares of which are vested in the Corporation by an order made under paragraph 39.13(1)(a).
(2) L’exemption de l’application de l’article 385 de la Loi sur les banques, de l’article 411 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’article 379 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt accordée en vertu de l’article 388 de la Loi sur les banques, de l’article 414 de la Loi sur les sociétés d’assurances ou de l’article 382 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt demeure en vigueur même si l’entité qui contrôle la banque, la société d’assurances, la société de fiducie ou la société de prêt est une institution fédérale membre dont les actions ont été dévolues à la Société par le décret visé à l’article 39.13.